
Le licencié qui octroie une zone réservée à un sous-licencié ne commet pas de faute lorsqu’il résilie son propre contrat avec le propriétaire de la marque.

Le licencié qui résilie son contrat de master licence avec le propriétaire de la marque, ne peut voir sa responsabilité engagée à l’égard du sous-licencé avec lequel il a régularisé un contrat de réservation de zone.
>> La Cour a considéré que le contrat de réservation de zone avait été parfaitement exécuté, dès lors qu’aucun autre club utilisant la marque n’avait été installé pendant la période.
Le licencié ne doit donc pas rembourser le droit d’entrée perçu au titre du contrat de réservation de zone.
#Cour d’appel deMontpellier, 10janvier 2023, n°21/00006
Contenu du DIP et absence d’erreur sur la rentabilité lorsque le franchisé n’a exploité la franchise que pendant 4 mois
Un franchisé reproche à son franchiseur de l’avoir induit en erreur, notamment s’agissant de l’état général et local du marché, des coûts d’investissement nécessaires et de la rentabilité attendue.
>> Le franchisé ne peut arguer d’un échec commercial pour n’avoir exploité la franchise que pendant 4 mois.
A noter également :
- l’existence d’un centre concurrent proche, non mentionné au sein du DIP n’est pas fautive car le franchisé en avait nécessairement connaissance, en effet le franchisé n’a pas contesté avoir effectué un passage devant ce centre concurrent quelques mois après avoir reçu le DIP
- le DIP qui mentionne à plusieurs reprises que le réseau est en voie de développement, justifie l’ansence de communication des comptes annuels
- les coûts d’investissements et d’exploitation sont indicatifs lorsque le franchiseur n’est pas le fournisseur des matériels
- Les demandes du franchisé en paiement de ses préjudices matériels et du fait de la résiliation sont donc rejetés.
#Cour d’appel deMontpellier, 24janvier 2023, n° 21/00330
Résiliation du contrat de franchise en cas de violation de l’exclusivité territoriale par le franchiseur
Pendant 3 mois, un franchiseur a violé l’exclusivité territoriale octroyée à un franchisé, en installant un nouveau franchisé sur une partie du territoire exclusif.
Pour la Cour, la clause d’exclusivité prévoyant une « résiliation de plein droit »; sans mise en demeure préalable, déroge à la clause résolutoire générale également prévue au contrat
>> La violation de l’exclusivité engage la responsabilité du franchiseur pour négligence, et celle du franchisé qui avait connaissance de cette violation.
A noter également :
- il n’y a pas de discrimination entre les membres du réseau lorsque le droit d’entrée est différent seuls les minimums de prestations garanties au sein du site internet, du DIP ou du contrat de franchise engagent la responsabilité du franchiseur
- le franchiseur ne doit pas rembourser le montant du droit d’entrée en cas de résiliation du contrat
- les constatations d’un détective privé au salon de la franchise, à l’occasion duquel le franchiseur promettait oralement des minimums de prestations ne sont pas admissibles
#Cour d’appel deParis,_18janvier 2023, n°21/02502
Licéité de l’affiliation d’une pharmacie à un réseau de développement d’officines
Une pharmacie a conclu un contrat d’affiliation avec un réseau de pharmacies afin d’être accompagnée dans son développement, de bénéficier d’une aide à la gestion et d’une centrale de référencement.
La pharmacie, victime de difficultés financières, sollicitait l’annulation du contrat d’affiliation et refusait de payer les redevances dues. Elle considérait également que le code de déontologie des pharmaciens interdit d’utiliser la marque d’un réseau, du fait de l’obligation d’indépendance des pharmacies.
Pour la Cour d’appel, le contrat n’est pas illicite car ses modalités de mise en œuvre ne portent pas atteinte à l’indépendance du pharmacien.
>> C’est le cas lorsque l’utilisation des marques du réseau ne créé pas de confusion avec la dénomination de la pharmacie qui reste apparente.
A noter également : la Cour considère que la conclusion d’un contrat de franchise n’aurait, en revanche, pas été possible.
Cour d’appel deDouaï,_26janvier 2023, n°20/04124
Relevé de jurisprudence franchise envoyé par Me Elodie Bertrand Esquel du cabinet BESID Avocats